29. Toute personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 8, 15, 18, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 19 et des articles 19.1 à 21, 22 et 25 à 28 commet une infraction.
D. 858-99, a. 29; D. 870-2010, a. 14; 1304-2023D. 1304-2023, a. 11.